D-8.3, r. 0.1 - Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
31. Le formateur agréé doit agir avec compétence. Il doit fournir des services professionnels de qualité et s’assurer que la formation donnée est conforme aux objectifs fixés et adaptée aux besoins de la clientèle.
Il doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment:
1°  fournir des services professionnels pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance ou l’information nécessaires;
2°  accepter un mandat pour lequel il n’a pas acquis en temps utile la compétence requise ou n’est pas en mesure de l’acquérir.
D. 1048-2018, a. 31.
En vig.: 2018-09-06
31. Le formateur agréé doit agir avec compétence. Il doit fournir des services professionnels de qualité et s’assurer que la formation donnée est conforme aux objectifs fixés et adaptée aux besoins de la clientèle.
Il doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment:
1°  fournir des services professionnels pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance ou l’information nécessaires;
2°  accepter un mandat pour lequel il n’a pas acquis en temps utile la compétence requise ou n’est pas en mesure de l’acquérir.
D. 1048-2018, a. 31.